Aperçu de toutes les questions et réponses du document sur la mise en œuvre des règles de l'UE en matière de reporting sur la durabilité des entreprises

Le document « 240807-faqs-corporate-sustainability-reporting_fr » contient une longue liste de questions et réponses (FAQ) concernant la mise en œuvre de la directive sur le reporting de développement durable des entreprises (CSRD). Vous trouverez ci-dessous toutes les questions et réponses organisées, divisées en sections par thème.

Section I : Glossaire des termes pertinents et de la législation applicable

Cette section ne contient aucune question ni réponse. Il sert de glossaire avec des définitions de termes clés et une liste de législations pertinentes.

Section II : Aperçu des exigences en matière de reporting développement durable introduites par la directive CSRD

Cette section ne contient aucune question ni réponse. Il donne un aperçu général des nouvelles exigences en matière de reporting développement durable introduites par la directive CSRD.

Section III : Questions fréquemment posées sur les informations en matière de durabilité à fournir en vertu des articles 19a/29a de la directive comptable (déclaration de durabilité individuelle et consolidée)

Champ d'application et dates d'application

  1. Question: Quel exercice détermine quand une entreprise appartient à une certaine catégorie de taille d'entreprise : l'exercice de déclaration ou l'exercice précédant l'année de déclaration ?

Répondre: Les règles permettant de déterminer la taille d'une entreprise aux fins de l'information financière en matière de développement durable sont fondées sur les règles d'information financière existantes appliquées à une entreprise en fonction de l'État membre dans lequel elle est établie. Ces règles sont fixées dans des mesures nationales transposant la précédente directive comptable.

  1. Question: Si une entreprise évolue au cours d'un exercice comptable donné de telle manière qu'elle répond aux critères d'inclusion dans une autre catégorie d'entreprises, elle doit commencer à communiquer des informations sur le développement durable selon les règles qui s'appliquent à cette nouvelle catégorie dès le même exercice comptable. , ou seulement après avoir rempli les critères pendant deux exercices comptables consécutifs ?

Répondre: Si une entreprise remplit les critères d’inclusion dans une autre catégorie d’entreprises au cours d’un exercice comptable donné, les règles de reporting développement durable applicables à cette catégorie ne lui seront applicables qu’à partir de l’exercice comptable suivant. En d’autres termes, une entreprise doit répondre aux critères d’une nouvelle catégorie pendant deux exercices comptables consécutifs afin d’être soumise aux règles de reporting développement durable pour cette nouvelle catégorie.

  1. Question: Comment le nombre moyen d'employés est-il calculé aux fins de la catégorisation des entreprises en vertu de la directive comptable ?

Répondre: Les dispositions légales de l'Union ne réglementent pas le calcul du nombre moyen d'employés aux fins de catégoriser l'entreprise selon la directive comptable. Toutefois, les États membres pourraient adopter des règles nationales ou fournir des lignes directrices en la matière. En l'absence de règles ou de lignes directrices nationales, les entreprises peuvent utiliser l'article 5 de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 sur la définition des micro, petites et moyennes entreprises comme ligne directrice pour mesurer le nombre de salariés.

  1. Question: Les PME sans titres admis à la négociation sur un marché réglementé de l'UE doivent-elles déclarer des informations en matière de durabilité en vertu des articles 19a/29a de la directive comptable ?

Répondre: Les PME sans titres admis à la négociation sur un marché réglementé de l'UE ne sont pas tenues de déclarer des informations en matière de durabilité à un niveau individuel en vertu de l'article 19a de la directive comptable (déclaration individuelle en matière de durabilité). Toutefois, elles sont tenues de déclarer des informations en matière de durabilité au niveau consolidé en vertu de l'article 29a de la directive comptable (déclaration consolidée en matière de durabilité) si elles sont des sociétés mères d'un grand groupe. L'article 29 bis de la directive comptable s'applique quelle que soit la taille de la société mère.

  1. Question: Les établissements de crédit et les compagnies d’assurance sont-ils tenus de déclarer des informations en matière de durabilité en vertu des articles 19a et 29a de la directive comptable, quelle que soit leur forme juridique ?

Répondre: Oui. Selon l'article 1 par. 3 de la directive comptable sont les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, y compris les coopératives et les mutuelles d'assurance, qui entrent dans le champ d'application de l'article 19 bis de la directive comptable (déclaration individuelle de durabilité), quelle que soit leur forme juridique, s'il s'agit de grandes entreprises ou de PME ( à l'exception des micro-entreprises) dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé de l'UE. Elles entrent également dans le champ d'application de l'article 29 bis de la directive comptable (déclaration consolidée de durabilité), quelle que soit leur forme juridique, si elles sont la société mère d'un grand groupe.

  1. Question: Les institutions financières – à l’exception des compagnies d’assurance et des établissements de crédit – sont-elles tenues de fournir des informations sur la durabilité en vertu des articles 19a/29a de la directive comptable ?

Répondre: Oui, les établissements financiers - à l'exception des compagnies d'assurance et des établissements de crédit - sont tenus de fournir des informations en matière de durabilité conformément aux articles 19a/29a de la directive comptable, s'ils remplissent les conditions de forme juridique conformément à l'article 1, paragraphe 1. 1 de la directive comptable et s'ils répondent aux critères de taille de l'entreprise selon les articles 19a et 29a de la directive comptable.

  1. Question: Si un établissement de petite taille et non complexe (SNCI) est actuellement tenu de déclarer des informations non financières en vertu de la directive 2014/95/UE (NFRD), il doit continuer à déclarer des informations non financières conformément aux dispositions de la NFRD jusqu'à ce que Le régime CSRD s'applique-t-il aux petites institutions non complexes (c'est-à-dire à partir des périodes comptables commençant le 1er janvier 2026 ou après) ?

Répondre: Oui. Sur la base de l'article 5 par. 2 du CSRD, une petite institution non complexe qui est une grande entreprise ou une PME (à l'exclusion des micro-entreprises) dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé de l'UE sera tenue de déclarer des informations sur la durabilité conformément à l'ESRS ( ou alternativement le LSME ESRS) à partir de la période comptable 2026. Un petit établissement non complexe qui est actuellement tenu de déclarer des informations non financières en vertu de l'article 19 bis de la directive comptable telle qu'introduit par la directive 2014/95/UE (NFRD) devrait continuer à déclarer sous le régime NFRD jusqu'à ce que le régime CSRD ne commence pas à s'appliquer aux établissements de petite taille et non complexes (c'est-à-dire à partir de la période comptable 2026).

  1. Question: Si un établissement de petite taille et non complexe (SNCI) est la société mère d'un grand groupe, cette SNCI peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 19 bis, alinéa 6 de la Directive Comptable et préparer des rapports de durabilité conformément au LSME ESRS ?

Répondre: Si une entreprise (indépendamment de sa taille ou de son type spécifique, par exemple y compris la SNCI) est l'entreprise mère d'un grand groupe, elle doit publier une déclaration de durabilité consolidée conformément à l'article 29a de la directive comptable, qui est préparée conformément à l'ESRS. Possibilité d'utiliser le LSME ESRS conformément à l'article 19a par. 6 de la directive comptable s'applique uniquement aux PME (à l'exception des micro-entreprises) dont les titres sont cotés sur un marché réglementé de l'UE et aux petites institutions non complexes, aux compagnies d'assurance captives ou aux entreprises captives de réassurance (à condition qu'il s'agisse de grandes entreprises ou PME - à l'exception des micro-entreprises - dont les titres sont cotés sur un marché réglementé de l'UE) pour élaborer leur déclaration de durabilité individuelle.

  1. Question: Si un établissement de petite taille et non complexe (SNCI) est la société mère d'un grand groupe, quand doit-il commencer à communiquer des informations en matière de développement durable ?

Répondre: Si la SNCI est la société mère d'un grand groupe, elle doit publier une déclaration de développement durable consolidée selon l'ESRS soit à partir de l'exercice comptable 2024 (si la SNCI est une entité d'intérêt public qui, à la date de clôture, dépasse l'effectif moyen de 500 salariés) au cours de l’exercice comptable sur base consolidée) ou à partir de la période 2025 (dans tous les autres cas).

  1. Question: Si la SNCI est la société mère d'un grand groupe mais n'est pas tenue de publier des comptes consolidés car toutes ses filiales sont non significatives, cette SNCI est-elle quand même tenue d'établir et de publier une déclaration de développement durable consolidée ?

Répondre: Si une société mère n'est pas tenue de publier des états financiers consolidés (par exemple parce qu'elle remplit les conditions de l'exemption prévue à l'article 26 de la directive comptable), cette société mère n'est pas tenue d'établir et de publier une déclaration de durabilité consolidée. Toutefois, si une telle société mère est elle-même une grande entreprise au sens de l'article 3, al. 4 de la directive comptable et relèverait donc du champ d'application de l'article 19a de la directive comptable, cette entreprise doit préparer et publier une déclaration individuelle de durabilité conformément à l'article 19a de la directive comptable. Cette déclaration individuelle de durabilité devrait être préparée conformément à l'ESRS ou, si l'entreprise est une PME dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé de l'UE, alternativement avec l'ESRS LSME.

Suite de l'aperçu des questions et réponses du document "240807-faqs-corporate-sustainability-reporting_fr (1).pdf"

Section III : Questions fréquemment posées sur les informations en matière de durabilité à fournir en vertu des articles 19a/29a de la directive comptable (déclaration de durabilité individuelle et consolidée)

Champ d'application et dates d'application

  1. Question: Les exigences en matière de reporting développement durable au titre des articles 19a et 29a de la directive comptable s'appliquent-elles également aux sociétés qui gèrent des fonds d'investissement ou d'autres produits financiers ?

Répondre: Cela dépend du type de produit financier géré. Selon l'article 1 par. 4 de la directive comptable, les exigences en matière de reporting sur le développement durable conformément aux articles 19a et 29a de la directive comptable ils ne s'appliquent pas aux entreprises qu'ils dirigent Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) ou Fonds d'investissement alternatifs (FIA).

Cependant, les entreprises qu'ils dirigent autres types de fonds d'investissement ou de produits financiers, qui entrent dans le champ d'application de la directive comptable, devront rendre compte de la durabilité, s'ils répondent aux critères de taille conformément aux articles 19a et 29a.

  1. Question: Les entreprises gérant des OPCVM et des FIA doivent-elles communiquer des informations en matière de durabilité en vertu des articles 19a et 29a de la directive comptable ?

Répondre: Non. Article 1 par. 4 de la directive comptable vise à exclure les OPCVM et les FIA des exigences de reporting en matière de développement durable prévues aux articles 19a et 29a de la directive comptable.

Cependant, les entreprises qui géré par des OPCVM et des FIA, entreraient dans le champ d'application de la directive comptable s'ils remplissent les conditions forme juridique visé à l'article 1 par. 1 de la directive sur la comptabilité. Si une telle entreprise rencontre également critères de taille conformément aux articles 19bis et 29bis de la Directive Comptable, elle devra dans son rapport de gestion inclure une déclaration de durabilité.

  1. Question: Les fonds de pension doivent-ils rendre compte de leur durabilité en vertu de la directive comptable ?

Répondre: Oui. Si la caisse de pension remplit les conditions forme juridique selon l'article 1 par. 1 de la directive comptable et relève du champ d'application des articles 19 bis et 29 bis de la directive comptable, il devra inclure dans son rapport de gestion inclure une déclaration de durabilité. Contrairement à OPCVM ou FIA avec fonds de pension ne s'appliquent pas à l'exclusion des exigences en matière de reporting développement durable énoncées à l'article 1, al. 4 directives sur la comptabilité.

  1. Question: Les exigences en matière de reporting développement durable en vertu de la directive comptable s'appliquent-elles également aux entreprises établies en dehors de l'UE (appelées sociétés de pays tiers) mais qui ont des filiales dans l'UE ?

Répondre: Oui, si l'entreprise d'un pays tiers répond conditions visé à l’article 40 bis de la directive comptable. Plus précisément, si une entreprise d'un pays tiers obtient chiffre d'affaires net plus que 150 millions d'euros dans l'Union (pour chacun des deux derniers exercices comptables consécutifs) et a filiale dans l'Union, qui est soumise aux articles 19 bis/29 bis de la directive comptable, ou en l'absence d'une telle filiale, succursale dans l'Union, qui a réalisé chiffre d'affaires net plus que 40 millions d'euros (au cours de l'exercice comptable précédent), la filiale ou la succursale devra alors divulguer et mettre à disposition informations sur la durabilité au niveau du groupe de la société mère du pays tiers.

  1. Question: Une déclaration de durabilité publiée dans le cadre d'un rapport de gestion par l'émetteur de titres admis à la négociation sur un marché réglementé de l'UE est-elle considérée comme une « information réglementée » au sens de l'article 2, paragraphe 1 lettre k) des directives sur la transparence ?

Répondre: Oui. Selon l'article 2 par. 1 lettre k) sont considérées comme informations réglementées les directives de transparence, entre autres « toutes les informations que l'émetteur ou toute autre personne ayant demandé à recevoir des titres à négocier sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur est tenu de divulguer conformément à la présente directive » c'est-à-dire la directive sur la transparence ] […]». Article 4 par. 5 de la Directive Transparence oblige les éditeurs à publier une déclaration de durabilité, ce qui donc considérée comme une « information réglementée »

  1. Question: Les petites et moyennes entreprises (PME) détenant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l'UE peuvent-elles choisir de ne pas publier de rapport sur la durabilité pendant une certaine période ?

Répondre: Oui. Conformément à l'article 19a, paragraphe 7 de la Directive Comptable, les PME (à l'exception des micro-entreprises) détenant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l'UE peuvent décider que ils ne feront pas de rapport sur la durabilité conformément à l'article 19 bis de la directive comptable pour les périodes comptables ouvertes avant le 1er janvier 2028 (par exemple pour les périodes comptables 2026 et 2027). Dans de tels cas, la PME doit dans son rapport de gestion énoncer brièvement, pourquoi les rapports sur la durabilité n'ont pas été fournis.

Cette exception s'applique également à institutions petites et non complexes, ainsi que sur sociétés d'assurance et de réassurance à capital, à condition qu'il s'agisse de PME (hors micro-entreprises) possédant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé de l'UE.

Règles d'exonération

  1. Question: Si la société mère rend compte de la durabilité au niveau consolidé conformément à l'article 29a de la directive comptable (déclaration de durabilité consolidée), elle doit fournir des informations sur les indicateurs de performance clés conformément à l'article 19, al. 1 troisième alinéa de la Directive Comptable dans son rapport de gestion consolidé ?

Répondre: Non. Article 19 par. L'article 1, troisième alinéa, de la directive comptable, qui réglemente le rapport individuel de gestion, impose la publication d'informations sur les indicateurs clés de performance dans le rapport individuel de gestion. Article 29 par. 1 de la directive comptable, qui régit le rapport de gestion consolidé, impose la fourniture d'informations permettant d'apprécier l'évolution, la performance et la situation des sociétés comprises dans la consolidation.

Étant donné que l'article 29a al. 7 de la directive comptable stipule qu'une société mère qui satisfait aux exigences de l'article 29a, paragraphe 1 à 5, est considérée comme une entreprise qui répond aux exigences de l'article 19 par. 1 troisième alinéa et à l'article 19a, et depuis le contenu du rapport de gestion consolidé selon l'article 29 al. 1 comprend également les informations requises par l'article 19, al. 1, exonération de droits s'appliquerait également à rapport consolidé sur la gestion des affaires conformément à l'article 29a.

  1. Question: Si une PME dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé de l'UE décide d'établir et de publier volontairement une déclaration de durabilité consolidée en vertu de l'article 29 bis de la directive comptable, sera-t-elle exemptée de l'obligation d'établir et de publier sa déclaration de durabilité individuelle en vertu de l'article 19 bis de la directive comptable ? la directive comptable ?

Répondre: Oui. Une PME dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé de l'UE et qui publie volontairement une déclaration de durabilité consolidée visée à l'article 29 bis de la directive comptable est exemptée de l'obligation d'établir et de publier une déclaration de durabilité individuelle visée à l'article 19 bis de la directive comptable. , à condition que la déclaration consolidée de durabilité soit préparée conformément aux Normes européennes de reporting sur le développement durable (ESRS).

  1. Question: Quelles sont les conditions pour qu'une filiale relevant du champ d'application des articles 19a/29a de la directive comptable soit exemptée de l'obligation de présenter des rapports de durabilité en vertu des articles 19a/29a de la directive comptable (déclaration de durabilité) ?

Répondre: Conformément à l'article 19a, paragraphe 9 et l'article 29a par. 8 de la directive comptable, une société qui est une filiale est exemptée des obligations prévues à l'article 19 bis, paragraphe 1 à 4 de la directive comptable (ou article 29 bis, paragraphes 1 à 5 de la directive comptable, si la filiale est elle-même la société mère d'un grand groupe), si certaines conditions sont remplies conditions visé à l'article 19a, paragraphe 9, deuxième alinéa de la directive comptable (ou article 29bis, paragraphe 8, deuxième alinéa de la directive comptable, si la filiale est elle-même la société mère d'un grand groupe).

Spécifiquement le rapport sur la gestion de l'entreprise exonérée doit contenir:

  • le nom et le siège social de l'entreprise mère déclarant les informations au niveau du groupe ;
  • lien(s) web vers le rapport de gestion consolidé ou le rapport de développement durable consolidé de la société mère ; un
  • l'information selon laquelle l'entreprise est dispensée de l'obligation de publier une déclaration de durabilité individuelle (ou une déclaration de durabilité consolidée si la filiale est elle-même la société mère d'un grand groupe).

Si la société mère est établie dans un pays tiers, son reporting consolidé en matière de développement durable un conclusion du commissaire aux comptes doit être publié conformément aux dispositions légales de l'État membre dont dépend la filiale, et informations prévues à l’article 8 du règlement taxonomie (relatifs aux activités exercées par la filiale) doivent figurer soit dans le rapport sur la gouvernance de la filiale, soit dans le reporting consolidé en matière de développement durable réalisé par la société mère établie dans un pays tiers.

Si l'État membre exige traduction du rapport de gestion consolidé ou reporting consolidé sur la pérennité de la société mère, cette traduction devrait être soit vérifié (par exemple par un traducteur ou l'autorité responsable de la vérification des traductions dans l'État membre concerné), ou doit contenir déclaration, précisant que cela n'a pas été vérifié.

Conformément à l'article 19a, paragraphe 10 et article 29a par. 9 de la directive sur la comptabilité grandes entreprises dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé de l'UE – y compris les cas impliquant des établissements de petite taille et non complexes, des sociétés d'assurance et de réassurance de capital, ainsi que les cas impliquant des entreprises de pays tiers – ils ne peuvent pas prétendre à cette exemption.

  1. Question: Le rapport consolidé de gouvernance/de développement durable de la société mère doit-il déjà être publié au moment où sa filiale publie son propre rapport de gouvernance pour que la filiale soit dispensée de publier sa propre déclaration de développement durable ?

Répondre: Non. Afin que la filiale soit exemptée de l'obligation de publier sa propre déclaration de durabilité conformément à l'article 19a, al. 9 ou l'article 29a al. 8 de la Directive Comptable, le rapport de gestion publié par la filiale doit comporter un lien internet vers le rapport de gestion consolidé ou le reporting consolidé de développement durable de la société mère. Si ce rapport consolidé de gouvernance ou ce rapport consolidé de développement durable n'est pas encore disponible au moment de la publication du rapport de gouvernance de la filiale, la filiale demandant une exemption peut inclure dans son rapport de gouvernance un lien vers un lien Internet général, sur lequel les documents pertinents seront disponibles. à l'avenir. Une filiale de l'Union pourrait par exemple envisager d'obtenir de la société mère une déclaration garantissant les engagements pris par la filiale et de publier cette déclaration accompagnée de son rapport de gestion dans le délai fixé par son propre État membre.

  1. Question: Le rapport de gestion consolidé ou le rapport consolidé de développement durable de la société mère doivent-ils être disponibles dans une langue acceptée par l'État membre dont le droit national régit la filiale pour que la filiale soit exemptée de l'obligation de publier sa propre déclaration de durabilité ?

Répondre: L'État membre dont le droit national régit la filiale peut exiger que le rapport de gestion consolidé (ou, le cas échéant, le rapport consolidé de développement durable de l'entreprise mère) soit publié dans une langue acceptée par cet État membre et que toute traduction nécessaire soit fournie dans cette langue. langue. Dans ce cas, ces exigences doivent être remplies pour que la filiale soit exemptée de l'obligation de publier sa propre déclaration de durabilité.

  1. Question: Comment une filiale exonérée doit-elle déclarer qu’elle est exonérée ?

Répondre: Sur la base de l'article 19a al. 9 et l'article 29a par. 8 de la directive comptable, la filiale exemptée doit inclure dans son rapport de gestion l'information selon laquelle elle est exemptée des obligations prévues à l'article 19 bis, paragraphe 1 à 4 (ou à l'article 29a, paragraphes 1 à 5, si la filiale est elle-même la société mère d'un grand groupe). En outre, la filiale exonérée continue d'être soumise aux autres dispositions de la directive comptable applicables aux entreprises entrant dans son champ d'application, notamment l'obligation de soumettre un rapport de gestion au registre national des entreprises en vertu de l'article 30 de la directive comptable en liaison avec les dispositions du chapitre III du titre I de la directive sur le droit des sociétés commerciales. Les exigences en matière de reporting numérique en matière de durabilité énoncées à l'article 29 quinquies de la directive comptable ne s'appliquent pas. Si une filiale bénéficie de l'exonération de l'obligation selon l'article 19a, al. 9 ou article 29a par. 8 de la Directive Comptable a des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, doivent continuer à respecter les dispositions de la Directive Transparence, notamment en ce qui concerne la publication du rapport de gestion.

  1. Question: Si une filiale publie une déclaration de durabilité consolidée de la société mère qui ne comprend pas d'informations au titre de l'article 8 du règlement taxonomie concernant les activités exercées par cette filiale, la filiale doit-elle divulguer ces informations dans son propre rapport sur la gouvernance ?

Répondre: Oui. Si la filiale est située sur le territoire de l'Union et que sa société mère est établie dans un pays tiers et publie des rapports consolidés en matière de développement durable, les informations conformément à l'article 8 du règlement taxonomie qui concernent les activités exercées par la filiale établie dans l'Union et ses filiales doivent être incluses soit dans le rapport de gouvernance de la filiale, soit dans le reporting consolidé de développement durable réalisé par la société mère établie dans un pays tiers.

  1. Question: Les grandes entreprises dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé de l'UE peuvent-elles bénéficier de l'exemption de l'obligation de soumettre des rapports de développement durable en vertu de l'article 19a, paragraphe 9 et l'article 29a par. 8 directives sur la comptabilité ?

Répondre: Non. Les grandes entreprises dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé de l'UE - y compris les petites institutions non complexes, les sociétés d'assurance et de réassurance de capital, ainsi que les entreprises de pays tiers - ne peuvent pas bénéficier de cette dispense de déclaration en matière de durabilité. Ils doivent donc rendre compte de la durabilité conformément à l'article 4, paragraphe 5 de la directive transparence et articles 19a/29a de la directive comptable.

  1. Question: Comment une entreprise peut-elle remplir l’obligation d’établir et de publier une déclaration de durabilité individuelle ou consolidée alors qu’elle n’est pas tenue d’établir et de publier un rapport de gestion consolidé en vertu de l’article 29 de la directive comptable ?

Répondre: Une entreprise qui doit préparer et publier une déclaration de durabilité individuelle ou consolidée, mais qui n'est pas tenue d'établir et de publier un rapport de gestion consolidé, peut inclure la déclaration de durabilité individuelle ou consolidée dans un document séparé à publier conformément à l'article 30 du Code comptable. Directif.

Toutefois, ce document séparé – qui contient une déclaration de durabilité individuelle ou consolidée – doit respecter les exigences de format et d'étiquetage énoncées à l'article 29 quinquies de la directive comptable.

  1. Question: Comment une entreprise peut-elle remplir l’obligation d’établir et de publier une déclaration consolidée de développement durable lorsqu’elle est exemptée de l’obligation d’établir des états financiers consolidés ?

Répondre: Une entreprise qui est tenue d'établir et de publier une déclaration de durabilité consolidée mais qui est exemptée de l'obligation d'établir des états financiers consolidés devrait néanmoins préparer et publier une déclaration de durabilité consolidée. La déclaration consolidée de développement durable doit préciser que l'entreprise n'est pas tenue d'établir des états financiers consolidés et, le cas échéant, faire référence aux informations complémentaires incluses dans le rapport de gestion et aux montants présentés dans les états financiers individuels.