Règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) 2024/1623

Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil 2024/1623 (CRR) Règlement sur les exigences de fonds propres du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences en matière de risque de crédit, de risque d'ajustement du risque de crédit, de risque opérationnel, de risque de marché et de limite inférieure pour les valeurs de production. Dans la rédaction consolidée du règlement CRR, les facteurs ESG sont abordés, par exemple, à l'article 4, paragraphe 1, point 52d), 52e), 52f), 52g), 52h), 52i), 154 ; Article 177 ; Article 207 ; Article 208 ; Article 210 ; article 430 ; article 433b; article 449bis ; Article 501c (la liste ne constitue pas un calcul exhaustif).

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 1er janvier 2025. Toutefois, ces points de l'article 1 de ce règlement s'appliquent à partir du 9 juillet 2024 : point 1 lettre a) point iv); point 1 lettre b); points 2, 3 et 4 ; point 6 lettre f); point 8 lettre c); point 11 concernant l'article 34 par. 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ; lettre point 30 d); point 34 concernant l'article 104 par. 9 du règlement (UE) n° 575/2013 ; point 35 lettre un); point 37 concernant l'article 104c par. 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ; point 42 relatif à l'article 111 par. 8 du règlement (UE) n° 575/2013 ; point 52 concernant l'article 122a par. 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ; point 53 relatif à l'article 123 par. 1 du troisième alinéa du Règlement (UE) no. 575/2013 ; point 55 concernant l'article 124 par. 11, 12 et 14 du règlement (UE) n° 575/2013 ; point 56 concernant l'article 126a par. 3 du règlement (UE) n° 575/2013 ; points 57 et 65; lettre point 70 c) relatif à l'article 143 par. 5 du règlement (UE) n° 575/2013 ; point 71 lettre b); point 72 lettre je); lettre du point 75 d); point 78 lettre e); point 81 ; point 98 lettres b); lettre du point 102 d); point 104 lettre c); lettre du point 105 c); point 106 lettre e); point 135 lettre c); point 152 lettre b) le point ii) ; point 155 concernant l'article 314 par. 9 et 10, article 315 par. 3, article 316 paragraphe 3, article 317 paragraphe 9 et 10, article 320 par. 3, article 321 alinéa 2 et l'article 323 par. 2 du règlement (UE) n° 575/2013 ; point 156 lettre b); point 159 lettre c) relatif à l'article 325c al. 8 du règlement (UE) n° 575/2013 ; point 160 lettres c) relatif à l'article 325j al. 7 du règlement (UE) n° 575/2013 ; point 164 lettre b); point 178 lettres e); point 180 ; lettre du point 182 d); point 183 lettres c); point 184 lettre b) le point iii) ; point 198 lettres c); point 201 concernant l'article 383a al. 4 et 5 du règlement (UE) n° 575/2013 ; point 204 ; lettre du point 205 b) point i); point 214 lettre a) et c); points 222 et 223 ; point 229 relatif à l'article 449a al. 3 du règlement (UE) n° 575/2013 ; points 232, 235, 236 et 238 ; point 239 lettre un); point 242 relatif à l'article 495b al. 2 et 4 et l'article 495c al. 2 du règlement (UE) n° 575/2013 ; points 243, 244, 248 et 249 ; point 250 relatif à l'article 506 du règlement (UE) n° 575/2013 ; point 251 concernant les articles 506e et 506f du règlement (UE) no. 575/2013 ; points 252, 253 et 254.

Date de parution 19. 6. 2024

Ce règlement introduit plusieurs modifications par rapport au règlement (UE) n° 575/2013, qui concerne exigences prudentielles pour les établissements. Les changements se concentrent sur divers domaines, notamment ressources propres, pondérations de risque, risque de marché et risque opérationnel.

Principaux changements :

  • Limite inférieure pour les valeurs de sortie : Un mécanisme est en cours d'introduction pour garantir une répartition appropriée des ressources propres dans le but protection de l'épargne. Parallèlement, des périodes de transition et des ajustements sont définis pour des types spécifiques d'expositions, telles que les expositions de qualité investissement par rapport à des entités commerciales non notées un prêts hypothécaires à faible risque.
  • Expositions garanties par des biens immobiliers : On continue à l'utiliser approche de distribution de crédit, mais avec des ajustements conformément aux normes Bâle III. Des mesures sont mises en place pour réduire l’impact des effets cycliques sur la valorisation immobilière et sur améliorer la transparence lors de l’évaluation d’un bien immobilier.
  • Limites inférieures des valeurs d'entrée : Ils sont induits en erreur valeurs minimales pour nos propres estimations des paramètres de risque (probabilité de défaut, perte en cas de défaut, facteurs de conversion de prêt), qui assure un niveau prudent exigences en matière de ressources propres.
  • Risque de marché : Une date d'entrée en vigueur uniforme pour les exigences est établie FRTB (Revue fondamentale du trading book) calculer les besoins de fonds propres pour couvrir le risque de marché. Pour les établissements avec gamme d'activités modérément large dans le business book la possibilité d'utiliser est introduite approche standardisée simplifiée.
  • Risque opérationnel : Le règlement définit en détail ce qui est considéré comme perte résultant d’un événement de risque opérationnel, et modifie la méthodologie de calcul exigences de fonds propres pour couvrir le risque opérationnel.

Le règlement souligne également principe de proportionnalité, en tenant compte des différences de taille et de complexité des institutions.

Dispositions complémentaires :

  • Définitions : Le règlement élargit et clarifie les définitions de plusieurs termes, notamment risque de modèle, expositions garanties par un bien immobilier, taux de défaut à un an, PME, promesse révocable sans condition.
  • Consolidation: Les règles concernant consolidation de filiales, tout en offrant plus de flexibilité aux autorités compétentes.
  • Couverture : Des règles sont introduites pour couverture du risque de change des parts de capital et le traitement de couverture interne dans les expositions au risque d’ajustement de la valorisation des créances.
  • Ajustements transitoires : Ils sont établis périodes transitoires pour la mise en œuvre de certains changements tels que limites inférieures supérieures pour les valeurs LGD d'entrée.

Le règlement impose également ABE (Autorité bancaire européenne) en travaillant plusieurs directives et réglementations techniques réglementaires pour préciser certains aspects de la mise en œuvre plus en détail.

Conclusion

Ce règlement représente une mise à jour significative du cadre prudentiel pour les institutions de l’UE. Son objectif est augmenter la résistance du système financier et améliorer la protection déposants et investisseurs.